30 septembre 2009
Permanences syndicales
Mardi et Jeudi de 14H00 à 16H30
29 septembre 2009
Statut des agents de surveillance employés par les collectivités territoriales
Question écrite N° 20131 du 16/06/2003 page 4662 avec réponse posée par LE BRETHON Brigitte (députée de Calvados) du groupe UMP.
Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur le statut des agents de surveillance employés par les collectivités territoriales. En l'absence de cadre d'emplois spécifique, les agents de surveillance de la voie publique, affectés à la sortie des écoles, sont embauchés en qualité d'agents administratifs ou d'agents d'entretien. Or les missions de ces deux cadres d'emplois ne correspondent pas aux tâches qu'ils effectuent. En effet, selon l'article 2 du décret n° 87-110 du 3 décembre 1987, les agents administratifs sont « chargés de tâches administratives d'exécution. (...) Ils peuvent être chargés d'effectuer les divers travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation des matériels de télécommunication. Ils peuvent être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers. Ils peuvent être chargés de placer les usagers d'emplacements publics, de calculer et percevoir le montant des taxes, droits et redevances exigibles de ces usagers ». Concernant les agents d'entretien, l'article 2 du décret n° 88 552 du 6 mai 1988 stipule qu'ils sont « chargés de travaux d'entretien de la voirie, des espaces verts et des espaces naturels ou de nettoyage. (...) Ils peuvent être chargés de tâches techniques d'exécution ne nécessitant pas une expérience professionnelle particulière ». C'est pourquoi elle lui demande s'il envisage la création d'un cadre d'emplois spécifique des agents de surveillance au sein de la filière sécurité dans la fonction publique territoriale.
Ministère de réponse: Fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire - Publiée dans le JO Assemblée nationale du 09/03/2004 page 1850.
L'article L. 130-4 3° du code de la route dispose que les agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, et agréés par le procureur de la République, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire de ce même code, ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières. II s'agit dès lors d'agents, visés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale, « auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire ». L'article R. 130-4 du code de la route précise que les agents chargés de la surveillance de la voie publique (ASVP) peuvent constater les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules, autres que celles prévues à l'article R. 417-9 (arrêt ou stationnement dangereux). Ils sont habilités à verbaliser lesdites contraventions à condition d'avoir été agréés à cet effet par le procureur de la République, puis assermentés par le tribunal de police. L'agrément a pour objet de vérifier que les intéressés présentent les garanties d'honorabilité requises pour occuper un tel emploi. L'assermentation de ces agents, avant leur entrée en fonction, doit leur faire prendre conscience de la responsabilité qui leur incombe lorsqu'ils accomplissent des missions de police judiciaire, notamment lorsqu'ils relèvent, par procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, les contraventions concernant l'arrêt ou le stationnement, à l'exclusion de l'arrêt et du stationnement dangereux. Les ASVP ne sont ni des agents de police municipale, ni des gardes champêtres. Par conséquent, ils ne peuvent intégrer un des cadres d'emplois précités qu'après avoir réussi le concours correspondant, et être jugés aptes à l'issue de la formation initiale d'application (décrets n° 2000-43 et 2000-49 du 20 janvier 2000). Il est à noter que des agents de la commune, appartenant à un cadre d'emplois quelconque, peuvent se voir confier cette tâche par le maire, sous réserve de l'agrément du procureur de la République et de l'assermentation devant le juge de tribunal de police. Cette mission ne peut en aucun cas être confiée à des personnels n'ayant pas reçu cet agrément. En tant qu'ASVP, leur compétence se limite strictement à constater les infractions aux règles relatives à l'arrêt et au stationnement des véhicules. La création d'un cadre d'emplois spécifique à ces personnels n'est de ce fait pas envisagée, d'autant que les missions exercées par les ASVP font partie de celles dévolues aux agents de police municipale et aux gardes champêtres. En outre, le dispositif des assistants temporaires des agents de police municipale ne saurait être étendu aux ASVP au motif que ledit dispositif demeure réservé aux seules communes touristiques en vertu de l'article L. 412-49-1 du code des communes, disposition non codifiée dans le code général des collectivités territoriales.
12 septembre 2008
FO UN SEUL COMBAT, UNE SEULE VICTOIRE
11 septembre 2008
une nouvelle indemnité vient de voir le jour et que vu l'état des salaires dans la fonction publique territoriale il y a eu lieu de la revendiquer :
INDEMNITE DITE DE
GARANTIE INDIVIDUELLE DU POUVOIR D'ACHAT
Le décret n°2008-539 du 6 juin, publié au J.O. du 7 juin 2008 instaure pour les fonctionnaires et agents publics non titulaires payés par référence expresse à un indice fonction publique une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) et abroge l’indemnité de sommet de grade.
Cette GIPA résulte d’une comparaison entre l’évolution du traitement indiciaire brut sur une période 4 ans et l’évolution de l’indice des prix hors tabac en moyenne annuelle. Le traitement indiciaire brut pris en compte est celui correspondant à l’indice majoré détenu au 31 décembre des deux années de comparaison.
Sont exclus du calcul : le supplément familial de traitement, la NBI et les primes ainsi que les bonifications et indexations pour les personnels d’Outre mer. Pour la mise en œuvre en 2008, la période de référence est fixée du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2007 Le montant de cette indemnité versé est calculé de la façon suivante (TIB de l'année de début de la période de référence = 2003) X (1 + inflation sur la période de référence = 6,8%) - (TIB de l'année de fin de la période de référence = 2007) IM (indice majoré) détenu au 31.12.2003 x 52, 4933 x (1 + 0,068) - (moins) IM détenu au 31.12.07 x 54,3753.
La différence constitue le montant de l’indemnité GIPA si ce solde est positif. S’il est négatif, il n’y a pas versement d’indemnité.
CETTE INDEMNITE CONSTITUE UN DROIT QUE LA MUNICIPALITE EST DANS L’OBLIGATION DE RESPECTER SI L’AGENT REPOND AUX CONDITIONS D’ATTRIBUTIONS
26 août 2008

> QUELLE EST L'HISTOIRE DE FO?
Née en 1895 sous l’appellation CGT, la CGT-FO est apparue sous ce sigle en 1948 à l’initiative de militant(e)s refusant l’emprise du parti communiste sur la CGT.
Depuis ses origines, le principe et la pratique de l’indépendance syndicale sont au cœur de son comportement, de ses analyses, de son rôle. Cette indépendance vaut à l’égard des partis politiques, des gouvernements, de l’État, du patronat et des églises.
Ainsi, par principe Force Ouvrière ne prend pas position à l’occasion des consultations politiques électorales à tous les niveaux. L’exception, conforme aux statuts confédéraux, a eu lieu en 1969, à l’occasion d’un référendum parce que nous avions considéré que la mise en place d’un sénat économique et social conduirait au corporatisme et à l’intégration du mouvement syndical, deux éléments contraires à l’indépendance.
À l’origine, au plan syndical, de la création de nombreuses structures de protection sociale collective (UNEDIC - Retraites complémentaires notamment), la CGT-Force Ouvrière, communément appelée Force Ouvrière a toujours considéré que la pratique contractuelle était un outil important pour construire et développer des droits collectifs à tous les niveaux (interprofessionnel - branches d’activité - entreprises).
En ce sens, Force Ouvrière a toujours combattu le tout État comme le tout marché.
Fondamentalement attachée aux valeurs républicaines (Liberté - Égalité - Fraternité - Laïcité), elle défend le service public et la sécurité sociale comme des structures assurant des droits égaux aux citoyens.
Cela explique le combat mené en 1995 contre l’étatisation de la sécurité sociale ou les conflits avec le patronat sur la refondation sociale, c’est-à-dire la livraison au marché de toutes les structures collectives et solidaires.
Ligne de conduite de Force Ouvrière depuis 1895, l’indépendance syndicale est aussi ce qui assure son avenir en tant que valeur fondamentale.
En témoigne en France ou ailleurs ceux qui s’y réfèrent ou tentent de s’y référer.




